Réglementation transport

Compétences et règles définies par la LOTI (Loi d'Orientation des Transports Intérieurs)
Distinction entre service public et transport d'initiative privée
Le transport public à la demande
Le covoiturage
Transport et service à la personne

Le transport public à la demande

Cadre réglementaire

Service public complémentaire du transport public régulier de voyageurs, le transport public à la demande est placé sous la responsabilité d'une autorité organisatrice de transport. Par décret, ces services sont assurés par des véhicules d'une capacité minimale de 4 places y compris le conducteur.

La LOTI précise qu'il peut être organisé pour des catégories particulières d'usagers, telles que les personnes en situation de handicap ou les enfants scolarisés.

Dans les périmètres de transport urbain (PTU), l'organisateur des services réguliers et à la demande est l'autorité organisatrice des transports urbains (AOTU).
En dehors du PTU, ces services sont organisés par le département, la région où l'État selon leur étendue géographique. Les textes offrent, à l'organisateur de plein droit des services, des possibilités de déléguer sa compétence.
La LOTI indique que « Les services réguliers et les services à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion des liaisons d'intérêt régional ou national ».
A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou à la demande ;
A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt régional.

Modes de gestion

L'article 7-11 de la LOTI prévoit que « l'exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité organisatrice ».
Selon les termes du décret du 16 août 1985, les régies de transport prennent la forme soit d'établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), soit de régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l'autorité organisatrice qui peut librement choisir l'un ou l'autre de ces modes de gestion. Les régies qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites au registre des transporteurs dès lors qu'elles disposent de plus de deux véhicules.
Lorsqu'une autorité organisatrice n'exécute pas elle-même le service, elle doit passer une convention à durée déterminée avec un transporteur inscrit au registre des entreprises de transport public routier de voyageurs. Le choix de l'entreprise doit faire l'objet d'une mise en concurrence. Le mode de contractualisation peut être un marché public (code des marchés publics) ou une délégation de service public (loi sapin). La convention est résiliée de plein droit en cas de radiation de l'entreprise du registre des transporteurs.

Transport à la demande et taxi

Les taxis assurent le transport pour le compte d'autrui, ce qui constitue une activité de transport public au sens de l'article 5 de la LOTI, mais de caractère commercial et non de service public. Ils sont régis par une législation spécifique édictée par le ministère de l'intérieur.
Le transport à la demande et l'activité de taxi peuvent apparaître comme concurrentes. Toutefois, les collectivités locales peuvent assurer une complémentarité entre ces deux activités qui se concrétise par la participation des taxis au service public du transport à la demande. En effet, les taxis peuvent avoir une activité mixte sous certaines conditions.

Dans la mesure où il n'existe pas de textes particuliers régissant l'exécution d'un transport à la demande par un taxi, les principes de la LOTI s'appliquent :
  • les taxis qui souhaiteraient assurer des missions de TAD doivent s'inscrire au registre des transporteurs publics de personnes, ce qui suppose de remplir des conditions de capacité financière, professionnelle et d'honorabilité précisée par le décret du 16 août 1985. Toutefois, l'intéressé peut être dispensé des conditions de capacité financière et professionnelle si un seul véhicule est affecté au service public de transport et si cette activité est accessoire à une activité principale autre que ce service public.
  • Les autorités organisatrices de transport à la demande doivent conventionner avec les taxis, au terme d'une procédure de mise en concurrence.

Lorsque le TAD est organisé au sein d'un périmètre de transport urbain, le conventionnement peut intervenir directement entre l'AOTU et les taxis ou sous la forme d'un contrat de sous-traitance entre l'exploitant du réseau urbain et les taxis.
En zone non urbaine, la convention de TAD est conclue entre les taxis et le département ou le titulaire d'une délégation de compétences du Conseil Général (commune ou groupement de communes).
Pour faciliter l'accès des taxis aux procédures de mise en concurrence, ceux-ci peuvent se grouper au sein d'un groupement d'intérêt économique (GIE) mieux à même de répondre aux appels d'offres.

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